Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
38. L’état de fonctionnement des dispositifs de valorisation ou de destruction doit faire l’objet d’un suivi avec enregistrement au moins une fois par heure. Cette surveillance est faite de la manière suivante:
1°  dans le cas de torches, par des lectures de thermocouple supérieures à 260 °C;
2°  dans le cas des autres dispositifs de valorisation ou de destruction visés à l’annexe A, au moyen d’un dispositif de suivi permettant de vérifier l’état de fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction.
Dans le cas de l’injection dans un réseau gazier ou de la compression ou liquéfaction du biogaz en vue de son injection dans un réseau gazier, le dispositif de suivi utilisé doit se situer à la station d’injection du réseau gazier.
A.M. 2023-1010, a. 38.
En vig.: 2023-12-28
38. L’état de fonctionnement des dispositifs de valorisation ou de destruction doit faire l’objet d’un suivi avec enregistrement au moins une fois par heure. Cette surveillance est faite de la manière suivante:
1°  dans le cas de torches, par des lectures de thermocouple supérieures à 260 °C;
2°  dans le cas des autres dispositifs de valorisation ou de destruction visés à l’annexe A, au moyen d’un dispositif de suivi permettant de vérifier l’état de fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction.
Dans le cas de l’injection dans un réseau gazier ou de la compression ou liquéfaction du biogaz en vue de son injection dans un réseau gazier, le dispositif de suivi utilisé doit se situer à la station d’injection du réseau gazier.
A.M. 2023-1010, a. 38.